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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 708

TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande. — CHAPITRE II. _ Des délais de citation.

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Dans les cas urgents, le juge de paix, le président du tribunal ou le tribunal de la famille et de la jeunesse devant lequel une affaire doit être portée peut, sur requête, présentée sous leur signature par un avocat ou un huissier de justice, rendre une ordonnance pour abréger les délais et, même s'il échet, permettre de citer dans le jour et à l'heure indiquée.

Néanmoins les requêtes présentées au tribunal après la distribution de la cause à une chambre et dans le cours de l'instruction seront répondues par le président de cette chambre.

(Le présent article est applicable à la requête contradictoire.) <L 1992-08-03/31, art. 13, 020; En vigueur : 01- 01-1993>

Amendment history
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 148, 130; En vigueur : 01-09-2014>