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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 742

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section III. _ Les conclusions.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les parties remettent au greffe leurs conclusions ainsi qu'un inventaire des pièces communiquées. Elles reçoivent un accusé de réception de cette remise.

La remise peut se faire soit par le dépôt au greffe ou à l'audience, soit par l'envoi par courrier postal ou par le système informatique désigné à cet effet. En cas d'envoi, la date de la remise est celle de la réception par le greffe.

Historique des modifications
  • (1)<L 2017-07-06/24, art. 131, 154; En vigueur : 03-08-2017>