Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 816

TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les parties ou leurs ayants droit qui déclarent reprendre l'instance déposent au greffe, selon les règles énoncées aux articles 742 et 743, un acte relatant, à peine de nullité, les causes de la reprise d'instance, avec l'indication de leurs nom, prénom ... et domicile ou à défaut de celui-ci l'indication de leur résidence et, le cas échéant, leur numéro de registre national , numéro d'identification dans le registre bis ou numéro d'entreprise. La notification de l'acte est faite par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties.

Citation en reprise d'instance peut en outre être donnée, à la requête de toute partie.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-10-14/18, art. 15, 173; En vigueur : 01-02-2019>
  • (2)<L 2018-12-21/09, art. 131, 174; En vigueur : 10-01-2019>
  • (3)<L 2023-12-19/08, art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>