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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 815

TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Dans les causes ou la clôture des débats n'a pas été prononcée, le décès d'une partie, son changement d'état ou la modification de la qualité en laquelle elle a agi, demeurent sans effet tant que la notification n'en a pas été faite.