C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 816
TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
Les parties ou leurs ayants droit qui déclarent reprendre l'instance déposent au greffe, selon les règles énoncées aux articles 742 et 743, un acte relatant, à peine de nullité, les causes de la reprise d'instance, avec l'indication de leurs nom, prénom ... et domicile ou à défaut de celui-ci l'indication de leur résidence et, le cas échéant, leur numéro de registre national , numéro d'identification dans le registre bis ou numéro d'entreprise. La notification de l'acte est faite par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties.
Citation en reprise d'instance peut en outre être donnée, à la requête de toute partie.
История изменений
- (1)<L 2018-10-14/18, art. 15, 173; En vigueur : 01-02-2019>
- (2)<L 2018-12-21/09, art. 131, 174; En vigueur : 10-01-2019>
- (3)<L 2023-12-19/08, art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>