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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 769

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VIII. _ Jugement de la cause.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 1992-08-03/31, art. 31, 020; En vigueur : 01-01-1993> Après les plaidoiries et, s'il y a lieu, les répliques, le juge prononce la clôture des débats.

Le juge peut autoriser les parties ou leurs avocats à déposer leurs dossiers au greffe, contre récépissé daté, après les débats et dans le délai qu'il fixe. Dans ce cas, la clôture des débats a lieu de plein droit au terme du délai susvisé.

Quand il a été fait application de l'article 755, la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après le dépôt des dossiers au greffe ou est prononcée par le juge le jour où lui sont fournies les explications orales qu'il a demandées.

La décision de clôture des débats et la décision visée à l'alinéa 2, actées (à la feuille d'audience), ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2010-12- 29/01, art. 4)>

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>