C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 769
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VIII. _ Jugement de la cause.
<L 1992-08-03/31, art. 31, 020; En vigueur : 01-01-1993> Après les plaidoiries et, s'il y a lieu, les répliques, le juge prononce la clôture des débats.
Le juge peut autoriser les parties ou leurs avocats à déposer leurs dossiers au greffe, contre récépissé daté, après les débats et dans le délai qu'il fixe. Dans ce cas, la clôture des débats a lieu de plein droit au terme du délai susvisé.
Quand il a été fait application de l'article 755, la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après le dépôt des dossiers au greffe ou est prononcée par le juge le jour où lui sont fournies les explications orales qu'il a demandées.
La décision de clôture des débats et la décision visée à l'alinéa 2, actées (à la feuille d'audience), ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2010-12- 29/01, art. 4)>
Historique des modifications
- (1)<L 2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>
Renvoie à
- C.jud. Art. 020
- C.jud. Art. 078
- C.jud. Art. 24
- C.jud. Art. 31
- C.jud. Art. 4
- C.jud. Art. 755