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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 770

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VIII. _ Jugement de la cause.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2007-04-26/71, art. 19, 088; En vigueur : 22-06-2007> § 1er. Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats. Ce délai est prolongé d'un mois lorsque les débats ont été clos au cours du mois avant les vacances judiciaires visées à l'article 334.

Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date où celui-ci a donné son avis ou, le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis.

Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention à la feuille d'audience de la cause du retard.

La mention à la feuille d'audience de la cause du retard doit pouvoir être objectivement justifiée à l'autorité hiérarchique chargée d'exercer le contrôle du respect des délais du délibéré.

§ 2. Les greffiers établissent la liste, en deux exemplaires, des affaires dans lesquelles le prononcé a été reporté au-delà d'un mois. Cette liste est soumise à la signature du magistrat ou des magistrats concernés, ceux-ci ayant ainsi l'occasion de formuler des observations écrites.

Les listes sont établies et envoyées chaque mois, à l'initiative du greffier en chef, au chef de corps de la juridiction et au chef de corps du ministère public près de cette juridiction.

Alinéa 3 abrogé.

Une copie est conservée au greffe.

En suivant les mêmes règles, ces listes sont mensuellement actualisées.

§ 3. Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il en avise le chef de corps et le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, sans préjudice de la possibilité pour une partie d'en prendre l'initiative.

§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, le magistrat ou les magistrats concernés sont convoqués sans délai par le chef de corps afin d'être entendus sur les causes du retard.

Dans les cas visés au paragraphe 2, cette convocation est obligatoire s'il s'agit de manquements répétés.

Le chef de corps et le magistrat ou les magistrats concernés élaborent des solutions concertées afin de palier ce retard.

L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

§ 5. Les informations visées au § 3 ainsi que les procès-verbaux y afférents sont susceptibles d'être pris en compte à l'occasion de poursuites disciplinaires, de l'évaluation périodique du magistrat ou d'une procédure de nomination ou de désignation le concernant.

Si une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne pourra en aucun cas être inférieure à une retenue de traitement .

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-12-01/01, art. 105, 121; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<L 2013-07-15/08, art. 38, 131; En vigueur : 01-09-2014>
  • (3)<L 2015-10-19/01, art. 18, 141; En vigueur : 01-11-2015>