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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 788

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VIII. _ Jugement de la cause.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le procureur général peut se faire présenter les feuilles ou procès-verbaux d'audience, d'office ou à la demande d'un intéressé, pour vérifier s'il a été satisfait aux dispositions qui précèdent. S'il y a omission, il peut, selon le cas, ou la faire réparer ou en référer à la première chambre de la cour, laquelle pourra, sur les conclusions écrites du procureur général, autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences à en signer les actes ou procès-verbaux. <L 2006-07-10/39, art. 25, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)>

Le procureur du Roi exerce le même contrôle que le procureur général en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d'audience du tribunal de première instance, du tribunal de l'entreprise et des justices de paix et tribunaux de police.

L'auditeur du travail exerce ce contrôle au tribunal du travail.

Le procureur du Roi et l'auditeur du travail signalent les omissions constatées au procureur général, qui procède ensuite comme il est dit ci-dessus.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-04-25/23, art. 25, 125; En vigueur : 24-05-2014>
  • (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>