C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 792
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VIII. _ Jugement de la cause.
Dans les cinq jours de la prononciation de la décision, tant pour les affaires civiles que pour les affaires pénales, le greffier notifie à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, que la décision est consultable sur le site internet du portail de la Justice. Cette notification ne fait pas courir le délai de recours. Elle a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie qui n'est pas assistée ou représentée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre. La partie qui a reçu la notification par simple lettre et la partie, ni assistée ni représentée par un avocat, qui se trouve dans l'impossibilité technique de se connecter au site internet du portail de la Justice peuvent demander au greffier de recevoir gratuitement une copie non signée de la décision, par simple lettre ou par voie électronique à l'adresse électronique de leur choix.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704 (§ 2), ainsi qu'en matière d'adoption , et dans tous les autres cas où la notification fait courir un délai de recours, le greffier notifie aux parties le jugement et la fiche informative visée à l'article 780/1 par pli judiciaire adressé dans les huit jours. Si la fiche d'information est rectifiée ou complétée conformément à l'article 780/1, alinéa 3, elle est notifiée dans les mêmes conditions aux parties dans un délai de huit jours. <L 2003-04-24/32, art. 4, 067; En vigueur : 01-09- 2005> <L 2005-12-13/35, art. 5, 074; En vigueur : 01-09-2007>
A peine de nullité, toute notification visée à l'alinéa 2 mentionne explicitement qu'elle fait courir le délai de recours repris dans la fiche informative visée à l'article 780/1 et reproduit le texte de l'article 47bis, alinéa 2, et , selon le cas, de l'article 53bis, § 1er, 1° ou § 2.
(Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, § 3.) <L 1994-07-12/32, art. 1, 025; En vigueur : 1994-07-31>
Historique des modifications
- (1)<L 2018-05-25/02, art. 32, 165; En vigueur : 01-01-2021>
- (2)<L 2022-12-26/05, art. 10, 197; En vigueur : 01-01-2023>
- (3)<L 2024-03-28/60, art. 31, 203; En vigueur : 01-01-2025>
- (4)<L 2024-05-15/03, art. 24, 204; En vigueur : 07-06-2024>
- (5)<L 2026-02-08/04, art. 47, 211; En vigueur : 26-02-2026>
Renvoie à
- C.jud. Art. 025
- C.jud. Art. 067
- C.jud. Art. 074
- C.jud. Art. 1
- C.jud. Art. 4
- C.jud. Art. 47bis
- C.jud. Art. 5
- C.jud. Art. 53bis
- C.jud. Art. 704
- C.jud. Art. 728
- C.jud. Art. 780/1