C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 806
TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande. — CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
Dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public , y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d'office.
Historique des modifications
- (1)<L 2015-10-19/01, art. 20, 141; En vigueur : 01-11-2015>
- (2)<L 2017-07-06/24, art. 138, 154; En vigueur : 03-08-2017>