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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 807

TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE IER_ Les demandes incidentes.

En vigueurTexte officiel

FRNL

La demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.