C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 832
TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE V. _ Les récusations.
Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, à moins qu'il n'agisse comme partie principale.