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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 833

TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE V. _ Les récusations.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement et, si la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été appointée.