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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 841

TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE V. _ Les récusations.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné qu'il s'abstiendra.

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Historique des modifications
  • (1)<L 2024-05-15/03, art. 146, 204; En vigueur : 07-06-2024>