C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 841
TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE V. _ Les récusations.
Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné qu'il s'abstiendra.
...
История изменений
- (1)<L 2024-05-15/03, art. 146, 204; En vigueur : 07-06-2024>