C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 842
TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE V. _ Les récusations.
<L 2001-06-10/75, art. 8, 056; En vigueur : 02-10-2001> Le jugement ou l'arrêt qui a rejeté une demande en récusation d'un juge ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuis la prononciation.
Ссылается на
- C.jud. ст. 056
- C.jud. ст. 8