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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 857

CHAPITRE VII. _ Les exceptions. — Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Lorsqu'il y a lieu à l'appel en garantie, le juge détermine le délai pour y procéder et indique l'audience à laquelle le garant comparaîtra.

Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut abréger les délais de citation, ainsi qu'il est dit à l'article 708.