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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 920

Section V_ L'enquête. — Sous-section première_ Du jugement autorisant l'enquête.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Si le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête est confirmé en degré d'appel, et qu'il n'y ait pas lieu à évocation, l'enquête est fixée et tenue par le juge saisi sur simple requête de la partie la plus diligente.

L'ordonnance est notifiée aux parties, sous pli judiciaire, par le greffier.