C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 920
Section V_ L'enquête. — Sous-section première_ Du jugement autorisant l'enquête.
Si le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête est confirmé en degré d'appel, et qu'il n'y ait pas lieu à évocation, l'enquête est fixée et tenue par le juge saisi sur simple requête de la partie la plus diligente.
L'ordonnance est notifiée aux parties, sous pli judiciaire, par le greffier.