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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 969

Section VI. _ L'expertise. — Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur : 01-09-2007 ; voir

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2007-05-15/62, art. 7, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Aucune récusation ne peut être proposée après la réunion d'installation, ou, à défaut, après le début des travaux de l'expert, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée ultérieurement à la partie.