C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 987
Section VI. _ L'expertise. — Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 26 En vigueur : 01-09-
Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l'établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation. Le juge ne peut imposer cette obligation à la partie qui, conformément à l'article 1017, alinéa 2, ou en vertu d'un accord entre les parties conformément à l'article 1017, alinéa 1er, ne peut être condamnée aux dépens. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de la consignation.
A défaut d'exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut consigner la provision.
Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l'expert. L'expert assujetti à la TVA en informe le juge qui précise expressément si le montant libéré doit ou non être majoré de la TVA.
Dès que la provision est consignée, la partie désignée par le juge pour le paiement en informe l'expert. La partie qui effectue le paiement remet une preuve de paiement à l'expert.
A défaut d'exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut informer l'expert.
Le cas échéant, le greffe ou l'établissement de crédit verse la partie libérée à l'expert.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-30/14, art. 33, 106; En vigueur : 25-01-2010>