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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 989

Section VI. _ L'expertise. — Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 26 En vigueur : 01-09-

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2007-05-15/62, art. 29, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en délivrer exécutoire à la demande de la partie la plus diligente à hauteur du montant qu'il fixe.

Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en tirer les conclusions qu'il juge appropriées.

Les experts peuvent, le cas échéant, suspendre ou reporter l'exécution de leur mission jusqu'à ce qu'ils soient informés de la consignation de la provision conformément à l'article 987, alinéa 4.

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-12-30/14, art. 35, 106; En vigueur : 25-01-2010>