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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1400

TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES. — CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Le juge peut subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités.

§ 2. La garantie est libérée de plein droit lorsque la partie condamnée a fait la consignation, conformément à l'article 1404.

Historique des modifications
  • (1)<L 2015-10-19/01, art. 46, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>