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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1401

TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES. — CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Si les premiers juges ont écarté l'exécution provisoire, celle-ci peut toujours être demandée lors de l'appel.

Dans tous les cas, le jugement entrepris devient exécutoire par provision lorsque le droit de mise au rôle mis à charge de l'appelant par ce jugement n'a pas été payé dans un délai de trois mois qui court à partir de l'acte d'appel. Le greffier délivre, à la demande d'une partie, une attestation du dépassement de ce délai.

Historique des modifications
  • (1)<L 2015-10-19/01, art. 47, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
  • (2)<L 2018-10-14/18, art. 26, 110; En vigueur : 01-02-2019>