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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1405

TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES. — CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Dans les cas prévus aux articles 1403 et 1404, et avec les effets qui y sont attachés, le débiteur peut consigner entre les mains de l'huissier de justice instrumentant, une somme suffisante pour répondre des causes de la saisie en principal, intérêts et frais.

L'huissier dresse procès-verbal du dépôt des fonds entre ses mains et en remet une copie au débiteur.

Il est tenu de verser ces fonds dans les trois jours à un compte qu'il se fait ouvrir à la Caisse des dépôts et consignations et portant le nom de la partie saisie.

Mention de ce versement est faite par l'agent de la Caisse des dépôts et consignations sur l'original de l'exploit contenant le procès-verbal du dépôt des fonds dont l'huissier garde la minute.

Le retrait des fonds ne peut être fait par l'huissier que de l'accord du débiteur saisi ou en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours ordinaire.