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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1406

TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES. — CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le juge qui statue sur le fonds de la demande peut décider qu'il n'y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu'il prononce, si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave.