C.jud. ст. 1406
TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES. — CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
Le juge qui statue sur le fonds de la demande peut décider qu'il n'y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu'il prononce, si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave.