C.jud. Art. 1433
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
L'ordonnance autorisant une saisie immobilière conservatoire est réputée non avenue si, dans un délai d'un mois à compter de sa date, elle n'est suivie d'un exploit de saisie, dûment présenté à la transcription dans ledit délai au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation des biens.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-07-11/07, art. 53, 108; En vigueur : 30-07-2018>