C.jud. Art. 1434
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
La transcription est faite par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, sous peine de dommages-intérêts, au plus tard dans les huit jours de la présentation de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la présentation de cet exploit.
Si l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ne peut procéder à la transcription de l'exploit de saisie à l'instant ou elle est requise, elle indique au moyen d'une pièce numérique jointe aux exploits ou, dans le cas prévu à l'article 509, § 1er, alinéa 5, sur la copie certifiée conforme qui lui est laissée, le jour et l'heure auxquels ils lui ont été présentés.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-07-11/07, art. 54, 108; En vigueur : 30-07-2018>
- (2)<L 2024-05-15/03, art. 26, 138; En vigueur : 01-06-2026>