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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1441

TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.

En vigueurTexte officiel

FRNL

En cas de mainlevée volontaire de la transcription, le créancier peut aussi signifier cette mainlevée, signée par lui, bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale . Celui-ci opère la radiation sur la remise de l'exploit de signification auquel reste annexé l'acte de mainlevée.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-07-11/07, art. 56, 108; En vigueur : 30-07-2018>