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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1443

TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le débiteur reste en possession des biens saisis. Il peut en jouir en bon père de famille, accomplir à leur égard tous actes d'administration et disposer des fruits.

Lorsque la jouissance des biens saisis est de nature à en altérer la substance, tout intéressé peut demander la désignation d'un séquestre au juge des saisies.

Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, sans autorisation de ce juge. Cette autorisation n'est pas requise pour le séquestre.