C.jud. Art. 1444
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
A compter du jour de la transcription de la saisie, aucun acte d'aliénation ou de constitution d'hypothèque relatif à l'immeuble saisi, n'est opposable au créancier saisissant à titre conservatoire.
Il en est de même des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la transcription de la saisie, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.
Néanmoins, les aliénations ou constitutions d'hypothèques prévues aux alinéas 1 et 2, seront opposables au créancier saisissant si l'acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne une somme suffisante pour acquitter en principal et accessoires les causes de la saisie pour autant que les droits du saisissant soient ultérieurement reconnus. En cas de contestation, le montant de cette consignation est fixé par le juge.
La règle de l'alinéa 2 n'est pas applicable lorsqu'il s'agit:
1° du renouvellement d'une inscription hypothécaire antérieure non périmée;
2° de l'hypothèque légale garantissant le recouvrement des droits de succession, conformément aux dispositions du Code des droits de succession;
3° de l'hypothèque légale garantissant le recouvrement des impôts directs en principal et additionnels, des intérêts et des frais, pour autant qu'elle ait été inscrite dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'avis prévu à l'article 1432.