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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1648

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le juge statue sur les contestations portées devant lui. Il peut ordonner la comparution du notaire pour qu'il soit entendu en ses observations.

Dans les quinze jours de sa prononciation, le jugement est notifié, sous pli judiciaire, par le greffier, à toutes les parties et, pour exécution, au notaire.

Il n'est pas susceptible d'opposition.