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Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales · 13 AVRIL 2019. - Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 37

Section 3. - De la responsabilité et des obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et — Sous-section 1re. - De la responsabilité et des obligations en matière d'établissement des actes ayant pour objet

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 35 est passé, la notification visée à l'article 36 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable ou du codébiteur et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 35 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur visé à l'article 36, au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable ou du codébiteur, à concurrence du montant des créances fiscales et non fiscales qui lui ont été notifiées en exécution de l'article 36 et dans la mesure où ces créances peuvent faire l'objet de voies d'exécution.

En outre, lorsque les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris le receveur, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable au sens de l'article 6.5 du Code civil de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :

1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique ;

2° le receveur visé à l'article 36, par envoi recommandé, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé l'avis visé à l'article 35, § 1er, par envoi recommandé.

Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, ou de la date d'envoi de l'envoi recommandé.

§ 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, prévaut seulement lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°.

§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les sept jours ouvrables de la date de l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 4.

Sont inopérantes au regard des créances fiscales et non fiscales notifiées en exécution de l'article 36, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 3.

§ 4. Le Roi fixe les conditions d'application pratiques du présent article.

Historique des modifications
  • (1)<L 2023-12-28/01, art. 94, 011; En vigueur : 08-01-2024>
  • (2)<L 2024-02-07/18, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2025>