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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1645

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.

En vigueurTexte officiel

FRNL

A l'expiration du délai prévu à l'article 1644, lorsqu'aucun contredit n'a été formé le notaire le constate au procès-verbal, clôture celui-ci et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation en forme exécutoire.