C.jud. ст. 1645
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
A l'expiration du délai prévu à l'article 1644, lorsqu'aucun contredit n'a été formé le notaire le constate au procès-verbal, clôture celui-ci et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation en forme exécutoire.