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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1650

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le notaire établit le procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation.

Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de la clôture du procès-verbal de distribution ou d'ordre.

(Les montants des créances, des privilèges et des hypothèques sont convertis en (euros) le jour du procèsverbal de distribution ou d'ordre.) <L 1991-07-12/30, art. 3, 008; En vigueur : 19-08-1991> <AR 2000-07- 20/58, art. 4, 037; En vigueur : 01-01-2002>