C.jud. Art. 1643
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
Le notaire commis dresse, dans le mois, le procès-verbal de distribution du produit de la vente ou, s'il y a lieu, d'ordre de privilèges et d'hypothèques.
Ce délai prend cours:
1° à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 1622, si dans ce délai l'adjudication n'est pas attaquée;
2° à l'expiration du délai d'un mois après la prononciation du jugement qui a statué sur la demande en nullité;
3° en cas d'appel du jugement, à dater de la dénonciation de l'arrêt au notaire par la partie la plus diligente.
(Alinéa 3 abroge) <L 2000-05-29/36, art. 18, 035; En vigueur : 01-07-2001>
Renvoie à
- C.jud. Art. 035
- C.jud. Art. 1622
- C.jud. Art. 18