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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1653

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2000-05-29/36, art. 23, 035; En vigueur : 01-07-2001> A tout stade de la procédure, l'inscription prise d'office par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en vertu de l'article 35 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est rayée entièrement à la diligence de l'adjudicataire qui justifie soit du paiement du prix aux créanciers, soit, à défaut de paiement, d'un versement libératoire de l'entièreté des sommes dont il est tenu.

Le notaire délivre à cette fin un certificat constatant le paiement ou le versement libératoire.

Sur production de ce certificat, toutes inscriptions et transcriptions existantes à charge du propriétaire ou de tous les copropriétaires, sur le bien vendu, sont rayées d'office, pour autant que le notaire déclare que les conditions de l'article 1326 ont été respectées. Ce certificat permet également la radiation des inscriptions ou transcriptions existant encore à charge des titulaires précédents. Si une action est inscrite en marge en vertu de l'article 5.243 du Code civil, une nouvelle mention en marge est inscrite qui fait état de la vente purgeante et de ce certificat..

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-07-11/07, art. 67, 108; En vigueur : 30-07-2018>
  • (2)<L 2023-12-19/05, art. 64, 134; En vigueur : 06-01-2024>