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C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations

C.civ. Art. 5.243

Section 4. La demeure du créancier

En vigueurTexte officiel

Action paulienne

Le créancier peut attaquer en son nom personnel les actes juridiques du débiteur accomplis en méconnaissance frauduleuse de ses droits de recours, à la condition que sa créance soit née avant l'acte juridique attaqué.

Si l'acte juridique a été accompli à titre onéreux, le créancier doit apporter la preuve que le tiers savait ou devait savoir que cet acte causerait préjudice aux créanciers de ce débiteur.

Cette action entraîne l'inopposabilité de l'acte juridique au créancier, sans préjudice de la réparation du dommage s'il y a lieu.

Cette action ne peut pas porter atteinte à la protection du tiers acquéreur conformément au livre 3.

Sous-titre 8. Les causes d'extinction de l'obligation

Chapitre 1er. Disposition générale