Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 38
Section 3. - De la responsabilité et des obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et — Sous-section 1re. - De la responsabilité et des obligations en matière d'établissement des actes ayant pour objet
Les inscriptions prises après le délai prévu à l'article 37, § 3, alinéa 1er, ou pour sûreté de créances fiscales et non fiscales qui n'ont pas été notifiées conformément à l'article 36, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.