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C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)

C.jud. Art. 1683

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre II. [1 Convention d'arbitrage]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Une demande en justice, avant ou pendant la procédure arbitrale, en vue de l'obtention de mesures provisoires ou conservatoires et l'octroi de telles mesures ne sont pas incompatibles avec une convention d'arbitrage et n'impliquent pas renonciation à celle-ci.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-06-24/03, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2013>