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C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)

C.jud. Art. 1691

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre IV. [1 Compétence du tribunal arbitral]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux cours et tribunaux en vertu de l'article 1683, et sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner les mesures provisoires ou conservatoires qu'il juge nécessaires.

Le tribunal arbitral ne peut toutefois autoriser une saisie conservatoire.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-06-24/03, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2013>