C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)
C.jud. ст. 1691
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre IV. [1 Compétence du tribunal arbitral]1
Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux cours et tribunaux en vertu de l'article 1683, et sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner les mesures provisoires ou conservatoires qu'il juge nécessaires.
Le tribunal arbitral ne peut toutefois autoriser une saisie conservatoire.
История изменений
- (1)<L 2013-06-24/03, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2013>