C.jud. · Code judiciaire — Septième partie : la médiation (art. 1724-1737)
C.jud. Art. 1730
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — CHAPITRE II. [1 - La médiation extrajudiciaire.]1
<Inséré par L 2005-02-21/36, art. 14; En vigueur : 30-09-2005> § 1er. Toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, avant, pendant ou après le déroulement d'une procédure judiciaire, de recourir au processus de médiation. Les parties désignent le médiateur de commun accord ou chargent un tiers de cette désignation.
§ 2. Si la proposition est adressée par envoi recommandé et qu'elle contient la réclamation d'un droit, elle est assimilée à la mise en demeure visée à l'article 5.240 du Code civil.
§ 3. Dans les mêmes conditions, la proposition suspend le cours de la prescription de l'action attachée à ce droit pendant un mois. "
Historique des modifications
- (1)<L 2022-04-28/25, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2023>