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C.jud. · Code judiciaire — Huitième partie : le droit collaboratif (art. 1738-1747)

C.jud. Art. 1743

HUITIEME PARTIE - [1 Droit collaboratif]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Un avocat collaboratif peut conseiller une ou plusieurs parties dans le contexte du droit collaboratif, tant qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts.

§ 2. L'avocat collaboratif reçoit de son client un mandat écrit et exclusif, limité à l'assistance et au conseil au cours d'un processus de droit collaboratif en vue de parvenir à un accord négocié.

§ 3. Si l'une des parties se retire du processus de droit collaboratif ou si le processus de droit collaboratif se termine, avec ou sans accord, les avocats collaboratifs sont tenus de mettre fin à leur intervention et ne peuvent plus intervenir dans une procédure contentieuse opposant les mêmes parties dans le contexte du litige ayant fait l'objet du droit collaboratif. Il en va de même de tout avocat faisant partie de leur cabinet, en ce compris les collaborateurs et stagiaires internes ou externes.

Historique des modifications
  • (1)<inséré par L 2018-06-18/03, art. 233, 002; En vigueur : 01-01-2019>