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C.jud. · Code judiciaire — Huitième partie : le droit collaboratif (art. 1738-1747)

C.jud. Art. 1744

HUITIEME PARTIE - [1 Droit collaboratif]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Dans le contexte du droit collaboratif, il peut être fait appel à un ou plusieurs experts pour rapport, avis et conseil neutre et objectif. L'avis de l'expert est confidentiel et destiné exclusivement à faciliter la recherche d'une solution amiable. L'expert ne se prononce en aucun cas sur le litige qui fait l'objet de la négociation collaborative.

§ 2. En cas de recours à un expert, une annexe sera rédigée au protocole de négociation. Cette annexe contient :

1° le nom, la qualité et l'adresse de l'expert;

2° un résumé du litige et la description des questions soumises à l'avis de l'expert;

3° le principe que l'expert est lié par la confidentialité, la neutralité et l'indépendance;

4° la provision à payer par les parties pour les frais et honoraires de l'expert;

5° la date;

6° la signature de l'expert, des parties et des avocats collaboratifs.

Historique des modifications
  • (1)<inséré par L 2018-06-18/03, art. 234, 002; En vigueur : 01-01-2019>