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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 9

Section 2. - Définition.

En vigueurTexte officiel

Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.