Code de la route Art. 7ter
CONDUCTEURS D'UN CYCLE MOTORISE.
Les conducteurs de cycles motorisés à deux roues sont assimilés aux cyclistes.
Les conducteurs de cycles motorisés à trois ou quatre roues sont assimilés aux conducteurs de cycles à trois ou quatre roues.
Les prescriptions que les autres usagers doivent respecter à l'égard, des cyclistes et des conducteurs de cycles à trois ou quatre roues respectivement sont également applicables à l'égard des conducteurs de cycles motorisés.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par AR 2016-07-21/34, art. 9, 069; En vigueur : 01-10-2016>