L. étrangers Art. 15
Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et sauf si l'étranger qui le demande se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, l'autorisation d'établissement est accordée à l'étranger qui justifie du séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le Royaume.
Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions fixées. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées ... que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Historique des modifications
- <L 2006-09-15/72, art. 14, 041; En vigueur : 01-06-2007>
- (1)<L 2016-05-04/29, art. 15, 089; En vigueur : 07-07-2016>
- (2)<L 2024-03-10/03, art. 8, 127; En vigueur : 01-09-2024>
- (3)<L 2025-07-18/29, art. 11, 129; En vigueur : 18-08-2025>